157.12. Un assureur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994, un montant n’excédant pas le montant de rajustement pour provisions pour demandes de règlement impayées, au sens des règlements, de l’assureur.
1990, c. 59, a. 90; 1996, c. 39, a. 51.